A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
39. Les eaux de lavage d’un engin forestier ne peuvent être rejetées dans le milieu forestier que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  le lavage n’a pas lieu dans le haut d’une pente menant directement à une tourbière ouverte, à un marais, à un marécage, à un lac ou à un cours d’eau;
2°  le lavage se limite à l’espace réservé au moteur;
3°  le lavage s’effectue à l’aide d’un équipement à haute pression et sans l’utilisation d’agents dégraissants;
4°  une membrane géotextile est installée sous l’engin forestier afin de recueillir les résidus délogés par le lavage;
5°  la membrane géotextile et les résidus délogés doivent être récupérés et éliminés conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
Malgré le premier alinéa, les eaux de lavage peuvent aussi être rejetées dans le milieu forestier à la condition d’être traitées sur place et de ne pas contenir plus de 30 mg/l de matières en suspension et 15 mg/l d’hydrocarbure (C10-C50).
Les résidus provenant du lavage et du traitement des eaux sur place doivent être récupérés et être éliminés conformément aux lois et règlements applicables.
D. 473-2017, a. 39.
En vig.: 2018-04-01
39. Les eaux de lavage d’un engin forestier ne peuvent être rejetées dans le milieu forestier que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  le lavage n’a pas lieu dans le haut d’une pente menant directement à une tourbière ouverte, à un marais, à un marécage, à un lac ou à un cours d’eau;
2°  le lavage se limite à l’espace réservé au moteur;
3°  le lavage s’effectue à l’aide d’un équipement à haute pression et sans l’utilisation d’agents dégraissants;
4°  une membrane géotextile est installée sous l’engin forestier afin de recueillir les résidus délogés par le lavage;
5°  la membrane géotextile et les résidus délogés doivent être récupérés et éliminés conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).
Malgré le premier alinéa, les eaux de lavage peuvent aussi être rejetées dans le milieu forestier à la condition d’être traitées sur place et de ne pas contenir plus de 30 mg/l de matières en suspension et 15 mg/l d’hydrocarbure (C10-C50).
Les résidus provenant du lavage et du traitement des eaux sur place doivent être récupérés et être éliminés conformément aux lois et règlements applicables.
D. 473-2017, a. 39.